Article R321-14 du Code du travail
Article R321-13Article R321-15
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2009, n° 09/02277Confirmation

[…] Considérant que la société des POLYMÈRES DE LA C D affirme ne s=être vu communiquer l=ordonnance du 14 avril 2009 par le greffe de la Cour d=appel que le 21 avril 2009 au soir, ce qui n=est pas contesté par les intimés, et verse aux débats un courrier de son avocat, daté du 22 avril 2009, adressé à l=huissier de justice afin qu=il délivre l=assignation à jour fixe à la CFTC et la CGT ; […] Mais considérant qu=aux termes de l=article R321-14 devenu R1233-31 du Code du travail la durée du congé de reclassement est comprise entre quatre et neuf mois; que la société POLYMERES DE LA C D est ainsi allée au-delà de la durée minimale légale; qu=il apparaît en outre qu=elle a instauré des modalités d=exécution du contrat de reclassement favorables aux salariés ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 mars 2017, n° 14/10482Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10482 […] Selon les articles R. 321-14 et R. 321-15 du code du travail en vigueur en 2007, l'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois et doit verser au salarié, pendant la période du congé excédant la durée du préavis, une rémunération mensuelle au moins égale à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. […] Selon l'article R. 1234-2 du même Code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

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