Article R771-10 du Code du travail
Article R771-9
Article R772-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.232, InéditCassation

[…] Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M me Z…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 771-5 et R. 771-10 du Code du travail ; Attendu que M me Patricia Z… épouse B…, engagée en qualité d'employée d'immeuble par M me X…, dite Y…, a bénéficié d'un congé de maternité du 12 décembre 1988 au 3 avril 1989; que sa mère, M me Andrée Z…, l'a remplacée à partir du 12 décembre 1988 ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de M me X… à lui payer les salaires dûs pour le travail effectué pendant la durée du congé de maternité de sa fille ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 07/08908Infirmation

[…] DU 10 MARS 2008 […] M me Y, au visa des articles L. 771. 1 à L. 771. 9 du code du travail, des articles R. 771. 1 à R. 771. 10 et R. 772. 1 à R. 772. 2 du code du travail et de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M me X n'a pas produit les justificatifs des déclarations auprès des organismes sociaux et de retraite du paiement des cotisations afférentes aux fonctions exercées par elle et retenu le principe de la responsabilité de M me X du fait de la perte de ses droits à la retraite.

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