Article R763-5-1 du Code du travail
Article R763-5
Article R763-6

Entrée en vigueur le 8 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-10 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 8 janvier 2000

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les agences de mannequins établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;
2° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.
Entrée en vigueur le 8 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).