Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;
4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.
L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
[…] la société, l'URSSAF est liée par sa décision antérieure implicite de sorte que sa décision contraire prise le 2 septembre 1996 ne peut avoir d'effet rétroactif. […] qui s'est attachée à montrer qu'elle a bien respecté ses obligations, telles qu'issues du seul texte applicable en l'espèce, soit l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Et considérant que sans être utilement contredite, […] leur statut découle de l'article L 311-3-15ä du Code de la sécurité sociale, (auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et s., L 763-1 et L 763-2 du Code du travail) ; que lesdits articles imposent une présomption de contrat de travail, […]
[…] D E P A R I S […] — L'article R.763-4 du code du travail fait obligation aux agences de mannequins de souscrire une garantie portant sur le paiement aux mannequins de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article R.763-2 du même code. […] La garantie prévue à l'article L.763-9 du code du travail inclut le paiement aux mannequins des rémunérations dues au titre de l'article L.763-2 du même code (exploitation des enregistrements). […]
[…] D E P A R I S […] affirmant que pour les besoins du tournage la société Auditoire lui a livré une teinture de cheveux , dont la tenue a excédé les jours du tournage et lui a causé divers préjudices, dont il demande l'indemnisation, a introduit la présente instance qu'il fonde sur l‘article 1382 du Code civil ;Attendu que le contrat liant le mannequin et l'agence de mannequins est, aux termes de l'article L.763-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, présumé être un contrat de travail ; que de son côté, l'utilisateur, […] et à défaut , au demandeur, de produire le contrat de mise à disposition prévu à l'article R.763-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ». […] Cet article précise également que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. […]
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