Article R763-2 du Code du travail
Article R763-1Article R763-3
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Impôts Et Taxes - Politique Fiscale - Mannequins
M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ». […] Cet article précise également que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. […]

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2Convention collective IDCC 1576Accès limité
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Décisions7

1Cour d'appel de Versailles, du 9 octobre 2001, 1999-21380Infirmation partielle

[…] la société, l'URSSAF est liée par sa décision antérieure implicite de sorte que sa décision contraire prise le 2 septembre 1996 ne peut avoir d'effet rétroactif. […] qui s'est attachée à montrer qu'elle a bien respecté ses obligations, telles qu'issues du seul texte applicable en l'espèce, soit l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Et considérant que sans être utilement contredite, […] leur statut découle de l'article L 311-3-15ä du Code de la sécurité sociale, (auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et s., L 763-1 et L 763-2 du Code du travail) ; que lesdits articles imposent une présomption de contrat de travail, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 05/13077

[…] D E P A R I S […] — L'article R.763-4 du code du travail fait obligation aux agences de mannequins de souscrire une garantie portant sur le paiement aux mannequins de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article R.763-2 du même code. […] La garantie prévue à l'article L.763-9 du code du travail inclut le paiement aux mannequins des rémunérations dues au titre de l'article L.763-2 du même code (exploitation des enregistrements). […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 4 septembre 2008, n° 06/18136

[…] D E P A R I S […] affirmant que pour les besoins du tournage la société Auditoire lui a livré une teinture de cheveux , dont la tenue a excédé les jours du tournage et lui a causé divers préjudices, dont il demande l'indemnisation, a introduit la présente instance qu'il fonde sur l‘article 1382 du Code civil ;Attendu que le contrat liant le mannequin et l'agence de mannequins est, aux termes de l'article L.763-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, présumé être un contrat de travail ; que de son côté, l'utilisateur, […] et à défaut , au demandeur, de produire le contrat de mise à disposition prévu à l'article R.763-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

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Document parlementaire0

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