Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat doit comporter :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2 ;
2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
Le recours a ce type de main-d'oeuvre est reglemente par la loi du 12 juillet 1990, article 763-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 763-1 et suivants et R 763-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L 122-1 et suivants, L 122-3-1, L 212-4 et L 212-4-3 du code du travail, […] Vu les articles L 122-3-13, L 342-1 et suivants, R 341-7, L 341-6-1, L 141-10 et suivants, et L 763-5, L 763-6 et R 763-3 du code du travail, ainsi que les stipulations de l'Accord National Etendu du 15 février 1991 et de ses différents avenants,
[…] — ordonné la délivrance des documents conformes aux règles d'établissement des salaires et rémunérations édictés par les articles L 763-1 et suivants, R 763-1 et suivants du Code du travail et de l'accord professionnel national du 15 février 1991, afin d'établir les droits réels de la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 88 e jour suivant la notification de la décision, se réservant l'astreinte, […] 1-2) elle n'a jamais été détentrice du contrat de mise à disposition et n'a donc pu y faire de remarques,
[…] Par conclusions signifiées le 7 mars 2008, la société VIP MODELS a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître du litige qui l'oppose à X Y , au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris ,par application des dispositions de l'article 763-1 du Code du travail. […] Dans ces conditions la présente action initiée par X Y à l'encontre de la société VIP MODELS relève de la seule compétence du Conseil de Prud'hommes par application des dispositions de l'article L.511-1 du Code du travail. Il convient, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société VIP MODELS , de dire le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître de ce litige au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris.
L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ». […] Cet article précise également que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. […]
Lire la suite…