Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 8
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat comporte :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.
Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L'article 11 de la convention collective des mannequins ; l'article R. 7123-1 du Code du travail) Aux termes des dispositions de l'article R. 7123-1 du Code du travail, le contrat de travail doit comporter : 1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ; 2° La qualification du mannequin au regard des conventions […] Ainsi, […]
Lire la suite…Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L'article 11 de la convention collective des mannequins ; l'article R. 7123-1 du Code du travail) Aux termes des dispositions de l'article R. 7123-1 du Code du travail, le contrat de travail doit comporter : 1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ; 2° La qualification du mannequin au regard des conventions et […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 1411-1, L 7323-1 et suivants, R 7123-18 et suivants du code du travail, […] Attendu que le statut des agences de mannequins et des mannequins est régi par les dispositions d'ordre public spécifiques telles que figurant aux articles L 7123-5 et suivants et R 7123-1 et suivants du Code du Travail dans sa septième partie concernant les « DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITES » ; […] il y a lieu d'analyser si ces conventions sont licites au regard des dispositions des articles L 7123-1 et suivants du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des mannequins et des agences de mannequins ;
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, […] L'article R.7123-1 du code du travail réglemente le contrat de travail conclu entre l'agence et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur en précisant que le contrat de mise à disposition est remis au mannequin au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, et énumère les clauses que doit comporter le contrat de travail liant l'agence et le mannequin, parmi lesquelles figure une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 7123-6.
[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] SELARL R A C D Y prise en la personne de J C es-qualités d'administrateur judiciaire de la société N MANAGEMENT […] dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre l'agence et l'utilisateur du mannequin en application de l'article L. 7123-17 du code du travail ; […] Considérant que, si les articles L 7123-1 et suivants et R.7123-1 du code du travail issues de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant la profession de mannequin et du décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 régissent les relations de travail liant les mannequins à toute personne s'assurant, […]
L.7123-4-1). Pour bénéficier de cette exception, le mannequin doit: Notifier la DIRECCTE locale (inspection du travail) avant de commencer la mission; Déclarer l'organisme de sécurité sociale auquel elle cotise dans son pays d'origine (C. trav., art. R.7123-12-1), et Démontrer que la prestation réalisée en France est véritablement temporaire et transfrontalière. […] L.7123-19 et s.; R.7123-20 et s.). […] L'article L.7123-6 du Code du travail prévoit expressément que cette rémunération n'est pas considérée comme un ‟salaire” mais comme un flux distinct, calculé soit en pourcentage des recettes, soit sous forme forfaitaire. […]
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