Article R761-3 du Code du travail
Article R761-2Article R761-4
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Refus d'attribuer la qualité de journaliste au concepteur-réalisateur d'un site internet lié à des expositions d'un établissement public qui l'emploieAccès limité
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2Refus de la délivrance de la carte de presse à un rédacteur en chef dont les activités comportent un aspect promotionnel prédominantAccès limité
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3Conditions d'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnelAccès limité
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Décisions40

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 104789 108189, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article que « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 6 avril 2007, 294794, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. […] Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, […] Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M lle A est rejeté.

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3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 juin 2001, 206090, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources »; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, […]

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