Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
X..., pris en ses six premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel de commissions et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement et du salaire d'inactivité prévu à l'article L. 122-24-4 devenu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, alors, […] en condamnant la société Espace gourmet à verser à M. […] X... 10 % des commissions au titre des congés payés afférents sans opérer au préalable un abattement de 30 %, a violé les articles 1134 du code civil et R. 751-1 du code du travail ; 6° / qu'enfin, […]
Lire la suite…bonjour a vous je suis actuellement agent independent avec un mandant je souhaite propose un contrat de travail a une personne pour faire la promotion des ventes des produit car dans mon mandant il est stipuler que j ai droit de faire appele a un personne en sachant que cette personne serai remunerai a la commission qu elle est le type de contrat que je peu faire mer ci de votre reponse Question posée le 04/01/2012 Par Nicolas Département : Pas-de-Calais (62) 1 réponse Bonjour, […] aménagée par quelques lois ultérieures, est inséré dans le Code du Travail aux articles L 7311 -1 et suivants et D.7312-1 et suivants (anciennement L 751-1 et s. et R 751-1 et s.).
Lire la suite…[…] Sur le second moyen : vu les articles l 223-11 et r 751-1 du code du travail ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnite compensatrice de conges payes etait, a l'epoque des faits, egale au 1/12eme de la remuneration percue par l'employe au cours de la periode de reference et que ladite remuneration s'entend de la contrepartie du travail effectue, qu'il s'agisse de salaires ou de commissions, mais a l'exclusion des frais professionnels accessoires qui ne sont pas un complement de salaire, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
[…] qu'ainsi, en subordonnant la conclusion d'un tel accord à l'établissement d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article R. 751 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que M. X… était rémunéré pour l'essentiel par des commissions indirectes au titre de commandes non prises par lui dans son secteur n'impliquait pas l'inclusion dans sa rémunération de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 751-1 du Code du travail ;
[…] A l'audience publique du 21 Mars 2006 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M me Y, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2006, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe. […] Attendu que le contrat de travail fait expressément référence à l'application des dispositions du Code du Travail prévues par les article L.751-1 à L.751-15, R.751-1 à R.751-5 et D.751-1 à D.751-12 ;
Les démarcheurs vérificateurs et négociateurs, salariés des entreprises relevant de la présente convention (du fait d'une activité s'exerçant à titre exclusif ou dominant dans son champ d'application), qui remplissent les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail régissant les V. R. […] P. prévue à l'article L. 751-13 du code du travail des dispositions prévues par l'article R. 751-1 du même code. […]
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