Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

pendant 7 jours
Période d'essai Selon l'article L. 7313-5 du Code du travail, le contrat de travail du VRP peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois. La Cour de cassation considère que les parties ne peuvent déroger à la durée maximale de 3 mois, même d'un commun accord (Cass. soc. 5 février 1992, n° 89-41959). […] L'article D. 7313-1 du Code du travail précise à cet égard que, pour l'application de la législation sur les congés payés, le VRP a droit à la rémunération moyenne perçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D.7313-1 du Code du travail, pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L.7311-1 à L.7311-3, L.7313-1 à L.7313-6, a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année ayant précédé son congé.
[…] et par M e D BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON, […] L'article D7313-1 du code du travail prévoit que : Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
[…] Considérant que selon l'article D 7313-1 du code du travail, pour l'application de la législation sur les congés payés, le VRP qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé; que les frais professionnels de M. A étant englobés dans les commissions et le salarié n'alléguant pas que son contrat de travail ne le prévoyait pas, l'indemnité de congés payés doit être calculée sur le montant des commissions, frais professionnels déduits; […] * 1 509,73 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis,