Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, […] que la societe exerce une activite accessoire de batiment relevant du groupe 338 de la nomenclature de 1959 expressement vise a l'article r. 731-1 du code du travail determinant les entreprises soumises au regime d'indemnisation des travailleurs du batiment en cas d'intemperies; […] r. 731-15 et r. 731-20 du code du travail que toutes les entreprises soumises a ce regime versent elles-memes les indemnites aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser a une caisse de conges payes laquelle leur rembourse les indemnites versees; […]
[…] — Récapitulatif des majorations de retard au 26 janvier 2016 arrêté au 30 septembre 2015, – Lettre de relance en date du 15 décembre 2014 […] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-6, R. 731-15 et R. 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises à ce régime versent elles-mêmes les indemnités aux salariés et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés laquelle leur rembourse les indemnités versées
[…] Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Attendu qu'il résulte des articles 1 et 29, […] Que, par suite, l'action publique est éteinte en ce qui concerne les contraventions de troisième classe prévues et punies par l'article R. 793-1 du Code du travail ; qu'en application de l'article 24 de la loi précitée, […] D. 732-1 et suivants et R. 262-6, L. 731-1 et R. 793-1 du Code du travail, […] pour l'indemnisation du chômage dû aux intempéries, que les salariés appartenaient aux activités classées sous le numéro 333-6 de la nomenclature mentionnée par l'article R. 731-1 dudit Code, […] pour infraction à celles des articles R. 731-11, R. 731-15 et R. 793-1 dudit Code ; qu'il a été déclaré coupable ; […]