Article R712-42 du Code du travail
Article R712-41
Article R712-43
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 91BX00651, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant en premier lieu que le délai de protestation prévu à l'article R.721-20 du code du travail n'a, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-10 du code du travail : « Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, […] Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription." ; que les mêmes règles sont applicables aux ouvriers de surface en vertu des dispositions des articles R.712-41 et R.712-42 du code ;

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