Article D141-8 du Code du travail
Article D141-7Article D141-9
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Les repas gratuitement fournis par une société de restauration à ses salariés doivent-ils être soumis à TVA ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 29 mai 2016

2Hôtellerie Et Restauration - Restaurants - Charges. Allègement
M. Lorgeoux Gérard · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

[…] des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 portant sur l'aide à l'emploi dans le secteur d'activités des hôtels, cafés et restaurants. […] effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 pour des salariés rémunérés au moins au SMIC. […] Il est ainsi stipulé que la déduction du demi-avantage ne peut être prise en compte conformément aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail pour pouvoir bénéficier de ce dispositif Or ces professionnels l'interpellent en soulignant les difficultés de cette restriction puisque la déduction du demi-avantage est d'après eux d'un usage constant dans ces métiers. […]

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3Hôtellerie Et Restauration - Personnel - Avantages En Nature. Nourriture
M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 10 juin 1997

Cette obligation est posée par l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 (hors convention collective particulière) qui stipule que l'employeur doit, soit nourrir son personnel, soit lui allouer une indemnité compensatrice. […] confirmé par un « arrêté Parodi » du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947, ainsi que de l'application des dispositions du décret du 17 avril 1951 codifié aux articles D. 141-6, D. 141-8 et D. 141-9 du code du travail qui visent exclusivement le personnel rémunéré au SMIC, et particulièrement dans ce secteur d'activité.

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Décisions83

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1991, 87-45.787, InéditCassation

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 141-6 du Code du travail que pour les salariés auquel l'employeur fournit la nourriture, en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèce garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectif, qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8, ou pour un seul repas à une fois ledit minimum, […] de telle sorte que celui-ci est réputé intégré aux motifs de l'arrêt, a écrit que : "En application des dispositions de l'article D. 141-8 du Code du travail, des usages locaux et de la convention collective, […]

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2Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 14 juin 2011, n° 10/02603Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que la SA RELAIS d 'X ait une activité correspondant aux hôtels, cafés et restaurants visés à l'article D 141-7 du code du travail. Dés lors elle peut prétendre à une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à sa charge au titre de l'obligation de nourriture de ses salariés, dès lors qu'elle est tenue d'une telle obligation, que celle-ci s'exécute en nature par la prise du repas par le salarié ou par le versement d'une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions des articles D 141-6 et D 141-8 du code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-44.475, InéditRejet

[…] 1 / que le salarié avait formé sa demande, de manière succinte, pour la première fois en cause d'appel et sans décompte ; la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole du 2 mars 1998 qui ne fait aucune référence aux retenues des avantages en nature et a méconnu les usages de la profession qui octroie deux repas par jour aux employés dont la présence est supérieure à cinq heures par jour ; qu'elle a en outre retenu des valeurs de repas erronées ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles D. 146-6 et D. 141-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).