Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
[…] Attendu qu'aux termes de l'arrêté Parodi du 22 février 1946 et des dispositions de l'article D.3231-13 du code du travail, le salarié travaillant dans la restauration peut bénéficier d'un avantage «'nourriture'» ou d'une indemnité compensatrice à ce titre, lorsque l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure des repas, d'une part, lorsque le salarié est lui-même présent sur son lieu de travail durant cette même période, d'autre part';
[…] Monsieur D C […] Attendu que le salarié conteste les modalités de réintégration de l'avantage en nature nourriture figurant sur ses bulletins de salaires ; que dans le cas des avantages en nature, notamment sous forme de fourniture de repas accordés en application de l'article D.3231-13 du code du travail et de la convention collective applicable, ces avantages une fois évalués sont ajoutés au salaire en espèce afin de déterminer la base de cotisations, puis déduits ensuite du net à payer, de sorte que les mentions contestées par M. […]
[…] Vu les dispositions des articles D.3171-8, D.3171-11 et D.3171-12 du Code du Travail, Vu les dispositions de l'article D.3231-13 du Code du Travail,