Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Aux termes de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. […]
Lire la suite…. - Aux termes de l'article L 141 du code du travail, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) assure aux salaries dont les remunerations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au developpement economique de la nation. […] Par ailleurs, l'article D 141-2 de ce code prevoit que les salaries recoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire est devenu inferieur au SMIC en vigueur, un complement calcule de facon a porter leur remuneration au montant dudit SMIC Pour l'application de cette obligation legale et le calcul du complement en cause, […]
Lire la suite…[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2000), que M. X…, salarié de la société Coopérative Lorans, a été licencié ; […] ce dont il résultait qu'elles devaient être prises en considération pour apprécier si M. X… avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé l'article D 141-3 du Code du travail ; […] de fait, un complément de salaire présentant les caractéristiques de généralité, de fixité et de constance, la cour d'appel a violé l'article D. 141-3 du Code du travail ;
[…] Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; […] Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ; que l'avancement à l'ancienneté est fixé au minimum à 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans ;
[…] 3°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, […] qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; […] il y a lieu aux termes de l'article D141-3 du code du travail de prendre en considération »le salaire horaire« qui correspond à une heure de travail effectif, […]
D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. […] salarié, lequel influe donc directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, […]
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