Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article D132-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-64 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord approuvé, lors de son dépôt prévu à l'article R. 132-1. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort et se font dans les délais visés à l'article R. 433-4. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
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Décisions • 16
[…] Vu l'article Lp. 132-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] Soc. 14 septembre 2004, n°03-43.796) ; qu'il est en principe ni interrompu ni suspendu par la maladie ou pour qu'autre cause de suspension du contrat de travail, y compris pour accident du travail (Cass. […] ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles LP 132-3 et LP 132-4 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que la sanction disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien, en reporte la date, […]
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[…] D E […] — que, par application de l'article L 221-5 CT RC 3 132-3 du Code du travail le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que cette disposition a un caractère impératif de sorte que l'adhésion ou la non opposition du personnel ne peut légitimer une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales; que la SA ANTEA a eu connaissance dès octobre 2003 de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire travailler des salariés le dimanche; que malgré le refus de la direction du travail, […] — 4/03/04 : absence injustifiée,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2008, n° 07/04864
[…] C D […] — que, par application de l'article L 221-5 CT RC 3 132-3 du Code du travail le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que cette disposition a un caractère impératif de sorte que l'adhésion ou la non opposition du personnel ne peut légitimer une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales ; que la SA ANTEA a eu connaissance dès octobre 2003 de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire travailler des salariés le dimanche; que malgré le refus de la direction du travail, la SA ANTEA a continué de faire travailler ses salariés le dimanche; que par ailleurs la SA ANTEA continuait de pratiquer un horaire individualisé en méconnaissance des règles applicables ; que le juge des référés a ordonné la fermeture le dimanche sous astreinte ;
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