Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.
A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.
[…] C D […] Je vous rappelle enfin que, conformément à l'article 123- 7 du Code du Travail, vous disposez d'un délai d'un an à compter de la notification de la présente pour contester la légitimité, la régularité ou la validité de votre licenciement'.
[…] La commune de [Localité 7], représentée par son nouveau maire, […] Elle considère qu'en conséquence les seuls liens contractuels unissant les parties sont les CDD qui se sont succédés jusqu'au 31 août 2020, de sorte que les conditions et les effets de la rupture anticipée sont régis par les dispositions de l'article Lp 123-8 du code du travail lesquelles autorisent l'employeur à rompre unilatéralement la convention avant son terme lorsque le salarié a commis une faute lourde. […] D .Sur la demande en dommages intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement. […] sur le fondement de l'article Lp 123-7 du code du travail de Nouvelle Calédonie, à défaut pour celui-ci, […]
[…] Arrêt du 07 Mai 2018 […] — CONDAMNE la société NMC à verser la somme de 3.510.470 XPF à titre d' indemnité légale de licenciement ; […] Considérant qu'au vu de la rémunération moyenne brute retenue et des dispositions de l'article 7 de l'avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l'accord précité qui accorde un préavis de trois mois ainsi que de l'article Lp123-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, il convient d'allouer à Monsieur X la somme de 2 393 502 F CFP à titre d'indemnité légale de préavis et celle de 239 215 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;