Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 12 avril 2024, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/42
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U2B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 22/00037)
Saisine de la cour : 30 Mai 2024
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de Monsieur le Maire, domicilé en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [M]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
04/09/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me LUCAS ;
Expéditions : – Me TEHIO ;
— M. [M] et COMMUNE DE [Localité 7] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M.[H] [M] a été embauché par la commune de [Localité 7] en contrat à durée déterminée du 9 avril 2018 pour une durée d’un an, renouvelable par un contrat à durée déterminée ou indéterminée en qualité de cadre du service administratif et financier de la commune.
Au terme de cette première période, les parties ont conclu, le 05 mars 2019 un contrat de travail à durée indéterminée, mais son retrait a été exigé pour le 7 août 2019 au plus tard, sous peine de saisine du tribunal administratif, par le haut-commissariat, dans un courrier daté 03 mai 2019 adressé à la mairie à l’issue d’un contrôle de la légalité. Il était reproché à la commune un défaut de publicité de vacance de poste.
Le 18 juin 2019, la commune représentée par son maire, M. [L] accordait à M. [H] [M] un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2019 au 31 juillet 2019, sur le même poste, dans l’attente du dépouillement des candidatures reçues après le second avis des vacance de poste en cours.
Un second contrat à durée déterminée, pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 a été signé entre les parties,lequel a été prorogé par avenant du 20 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020 puis par un second avenant du 09 juin 2020 au 31 août 2020.
M. [H] [M] auquel était attribué un véhicule de service, a accidenté ce véhicule, courant mars 2020, peu de temps avant l’élection du nouveau maire, M. [R] [E], intervenu en juillet 2020.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 10 juillet 2020, en vue d’une sanction, au terme d’un courrier électronique du 8 juillet 2020 précisant que le licenciement pouvait être envisagé.
Par arrêté du 20 juillet 2020, le maire de la commune a résilié le contrat à durée déterminée à compter de ce même jour, pour faute lourde et 'non présentation aux deux convocations pour entretien préalable les 10 et 20 juillet 2020" (pièce n° 1- dossier de première instance de M . [M])
Enfin, par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, le maire a notifié à M. [M] son licenciement pour fautes graves dans les termes suivants :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves , ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 06 juillet 2020.
En effet, il vous a été reproché des absences injustifiées, la consommation d’alcool sur votre lieu de travail et la détérioration du véhicule affecté au maire pris pendant votre congé sans autorisation et que vous avez accidentés’ et laissé à l’état d’épave sur la route transversale [Localité 8]/[Localité 11].
Compte tenu de la gravité des faits votre maintien dans les services communaux s’est avéré impossible.
Le licenciement a donc pris effet le 20 juillet 2020 date de la deuxième convocation à un entretien préalable à toute sanction autre que mineure (entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté) et le solde de tout compte a été arrêté le 31 juillet 2020 sans indemnités de préavis ni de licenciement, ni congés payés, déductions faites des jours d’absences injustifiés et des jours non travaillés. …..'
Par requête déposée le 21 décembre 2021, M.[M] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de réclamer le paiement de ses salaires de juillet et août 2020, outre une indemnité pour suivi du SIVMCO-KOUMAC.
Les parties n’ayant pu se concilier, la formation de conciliation a renvoyé l’affaire en mise à état pour être jugée devant la formation de jugement par décision du 17 mars 2022.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 octobre 2023 puis, après renvoi à celle du 16 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans ses dernières écritures récapitulatives en date du 21 avril 2022 et oralement à l’audience du 16 février 2024, M. [M] demandait finalement au tribunal du travail de requalifier la rupture du contrat en licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Par jugement dont appel du 12 avril 2024, le tribunal du travail de Nouméa a ;
— dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail anticipée en date du 20 juillet 2020 est abusive,
En conséquence,
— condamné la commune de [Localité 3] -[Localité 2] à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
— quatre cent trente-deux mille trois cent treize (432.313) francs pacifiques à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
— un million deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent trente-neuf (1.296.939) francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive ;
— cinq cent vingt-deux mille cent quatre (522.104) francs pacifiques à titre d’indemnité de précarité.
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
— dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal a compter de la date du jugement ;
— rejeté le surplus des demandes ou plus amples ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à dépens
PROCÉDURE D’APPEL
La commune de [Localité 3] -[Localité 2] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée à la cour le 30 mai 2014.
Dans son mémoire ampliatif complété de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, et oralement développées lors de l’audience du 10 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le contrat de travail de contrat de travail à durée déterminée
— réformer le jugement pour le surplus
— juger que M. [M] a commis des fautes graves de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
— juger la procédure disciplinaire et la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [H] [M] à ce titre en la forme et bien fondé
A titre subsidiaire,
— juger que si par extraordinaire la décision de rupture anticipée du CDD était jugée insuffisamment justifiée, M. [M] ne saurait solliciter que les rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat prévu jusqu’au 31 août 2020 soit la somme de 488 733 francs pacifiques et aux indemnités de précarité de fin de contrat, soit la somme de 64 511 francs pacifiques
— juger que le tribunal a statué ultra pétita au titre des demandes indemnitaires de M. [M] du chef de rupture abusive
— débouter M. [M] de l’ensemble des demandes indemnitaires du chef de rupture vexatoire,
— condamner M. [M] à payer la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
*****
Dans ses conclusions réponsives notifiées par voie électronique le16 décembre 2024, et développées oralement à l’audience du 10 juillet 2025, M. [H] [M] demande à la cour de :
Sur la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
II. Sur le fond,
— débouter la commune de [Localité 3] -[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— constater que la commune de [Localité 3] -[Localité 2] fait mention d’un entretien en date du 6 juillet 2020 alors que les entretiens disciplinaires étaient fixés au 10 et 20 juillet 2020 de telle sorte qu’elle ne saurait fonder ses prétentions sur un prétendu entretien officieux et contesté.
Au titre de l’appel incident,
— juger que la délibération N° 486 du 10.08.1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ne saurait être appliquée à une personne ne relevant pas de la fonction publique, tel que M. [M].
— juger que la commune de [Localité 3] -[Localité 2] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu’elle a contracté avec M. [M] alors qu’elle n’a pas publié l’avis de vacance de poste.
— juger qu’il appartenait à la mairie de [Localité 6] de rompre le contrat à durée indéterminée au visa des articles du code du travail et ce, à réception de la demande du service de la légalité.
— juger que le contrat à durée indéterminée n’ayant pas été rompu, les contrats de travail à durée déterminée signés après celui-ci étaient nuls et de nul effet.
— juger que la commune de [Localité 7] a licencié pour faute lourde M. [M] le jour de l’entretien disciplinaire et de surcroit, sans faire état dans l’acte de rupture des faits fautifs
— juger que la commune de [Localité 7] a adressé une lettre de licenciement datée du 12 novembre 2020 à M. [M], soit quatre mois après la rupture de son contrat de travail déjà intervenue par « avenant de rupture » le 20 juillet 2020.
— juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement du 12 novembre 2020 étaient prescrits.
— juger que M. [M] a été victime de la volonté du nouveau maire de [Localité 7] de se débarrasser des anciens contractuels de l’ancienne mandature
Par voie de conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé irrégulière et abusive la rupture de la relation contractuelle
Et, statuant à nouveau,
— juger que la mairie de [Localité 4] et M. [M] étaient toujours liés par un contrat à durée indéterminée.
— requalifier le licenciement de M. [M] en licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse et vexatoire dans sa mise en 'uvre ;
— fixer la moyenne des salaires de M. [M] à la somme de 432 313 francs pacifiques
— condamner la commune de [Localité 7] à verser M. [M] les sommes suivantes :
* 85 205 francs pacifiques au titre de l’indemnité de licenciement
*864 626 francs pacifiques au titre de l’indemnité de préavis
* 86 463 francs pacifiques à titre de congés payés sur préavis
* 1 074 360 francs pacifiques au titre du solde de congés payés
* 432 313 francs pacifiques, plus intérêts au taux légal avec anatocisme, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
* 2 593 878 francs pacifiques, plus intérêts au taux légal avec anatocisme, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 864 626 francs pacifiques plus intérêts au taux légal avec anatocisme, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Et en tout état de cause,
— condamner la Commune de [Localité 7] à verser à M. [M] la somme de 350 000 francs pacifiques au visa de l’arficle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de l’employeur qui conteste le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et de l’appel incident du salarié qui sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et estime avoir été victime d’un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclame à ce titre le paiement de diverses indemnités pour un montant total de 6 001 471 francs pacifiques.
La cour sera amenée en premier lieu à statuer sur la demande de requalification (I) de la convention, avant d’examiner les prétentions indemnitaires de M. [M] (II) et à la prétention de créance salariale au titre des congés payés (III).
A titre liminaire, il convient enfin de rappeler que les demandes formées au dispositif des conclusions, visant à 'constater, juger…' ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens sur lesquels la cour n’a pas à statuer mais à répondre dans l’énonciation de ses motifs.
I Sur la qualification du contrat de travail.
Le tribunal a considéré que M. [M] ne pouvait pas se prévaloir du contrat à durée indéterminée signé le 05 mars 2019, dans la mesure où celui-ci était frappé d’illégalité pour défaut de publicité de vacance de poste. La juridiction en déduit que la relation de travail s’est trouvée en conséquence inscrite dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée en date du 9 avril 2018, 18 juin 2019, 1er août 2019 et du 20 avril 2020 tous signés et acceptés par le salarié. Elle en déduit que la rupture, intervenue le 20 juillet 2020 avant le terme du dernier contrat fixé au 31 août 2020 doit être analysée comme une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et non comme un licenciement.
M. [M] soutient que la commune ne pouvait pas procéder au retrait unilatéral du contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 mars 2019, sur la demande du service de la légalité, dans la mesure où cette demande reposait sur l’article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelles Calédonie, texte qui ne peut lui être appliqué puisqu’il n’a pas le statut de fonctionnaire. Il en déduit que la commune, si elle entendait rompre ce contrat devait les faire selon les règles applicables aux contrats de droit privé, placés sous l’empire des règles prévues par le code du travail. Selon son point de vue, il en découle que la résiliation unilatérale intervenue le 20 juillet 2020 doit s’analyser comme un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et vexatoire dans sa mise en 'uvre.
La commune de [Localité 7], représentée par son nouveau maire, expose qu’elle a été contrainte d’annuler le contrat de travail à durée indéterminée frappé d’illégalité, sur l’injonction des services du contrôle de la légalité, que pour poursuivre néanmoins la relation , les parties ont d’un commun accord, conclu le 18 juin 2019 un nouveau contrat à durée déterminée, pour une durée d’un an lequel a été reconduit et prorogé par la suite jusqu’au 31 août 2020, ce qui emportait, selon elle, l’approbation de M. [M] à l’annulation du contrat à durée indéterminée illégal signé le 05 mars 2019. Elle considère qu’en conséquence les seuls liens contractuels unissant les parties sont les CDD qui se sont succédés jusqu’au 31 août 2020, de sorte que les conditions et les effets de la rupture anticipée sont régis par les dispositions de l’article Lp 123-8 du code du travail lesquelles autorisent l’employeur à rompre unilatéralement la convention avant son terme lorsque le salarié a commis une faute lourde.
Sur quoi, la cour,
Il convient de rappeler que le contrat à durée indéterminée, reste le principe retenu par la loi dans les relations de travail, parce qu’il assure au salarié un emploi pérenne et un statut plus protecteur. Dans cette perspective, l’article Lp123-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie, énonce en son premier alinéa de manière restrictive que’ le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : '
1°Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d’un salarié ne résultant pas d’un conflit collectif de travail, et notamment pour congé payé, congé de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congés sabbatique, congé de formation, absences consécutives à la maladie ou à un accident, absences autorisées, absences irrégulières ou injustifiés, absence pendant une période d’une durée limitée résultant du passage à temps partiel d’un salarié qui travaille habituellement à temps plein
2°Accroissement exceptionnel et temporaire de l’activité
3°Exéution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ;
4° Lorsque le contrat est conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de demandeurs d’emploi ;
5°Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée limitée à un an et dans des conditions fixées par délibération du congrès, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
6°Emplois à caractère saisonnier ou secteurs connaissant des augmentations d’activité cycliques ;
7°Emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par délibération du congrès, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
8°Attente de l’entré en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée au terme d’une formation professionnelle ou dans l’attente de l’organisation et des résultats définitifs d’un concours de recrutement dans la fonction publique ;
9° Contrats conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.
10° Contrats conclus dans le cadre du portage salarial défini à l’article Lp. 615-1.
La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder un an, compte tenu, le cas échéant de ses renouvellements.
Cette durée peut être portée, à titre exceptionnel à trois ans dans les cas prévus aux 1°, 3°, 4°, 8° et 10°, dans la limite de trois renouvellements maximum.
Dans l’hypothèse mentionnée au 3° à titre dérogatoire, l’inspecteur du travail peut exceptionnellement, après avis du comité d’entreprise ou des délégué du personnel, autoriser un dépassement de la durée maximale de douze mois, sans que la durée totale du contrat excède la durée maximale de trois ans.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a travaillé de manière ininterrompue auprès de la commune pendant plus de deux ans, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, du 9 avril 2018 au 31 mars 2019, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019 au 18 juin 2019, résilié de manière unilatérale par l’employeur à la suite du contrôle de la légalité du haut-commissariat, puis à nouveau dans le cadre d’un second contrat à durée déterminée du 1er août 2019 au 30 avril 2020, lequel a été prorogé par simples arrêtés à deux reprises jusqu’au 30 juin 2020 puis jusqu’au 31 août 2020.
Il est manifeste que les motifs énoncés dans les différentes conventions signées des parties ne font aucunement référence à un concours de recrutement de la fonction publique, mais uniquement à des avis de vacances de postes, en instance de dépouillement des candidatures. La signature du CDI qui a lié les parties du mois d’avril 2019 au 18 juin 2019 avant de faire l’objet d’un retrait décidé par la commune démontre par ailleurs que l’emploi occupé par M. [M] correspondait à un poste permanent répondant aux besoins normaux de la collectivité territoriale et non pas à une absence temporaire ou à un accroissement exceptionnel et temporaire de l’activité. De même il est établi que la durée totale de la relation de travail est supérieure à la durée maximale d’une année prévue par la loi et que les conventions ont été renouvelées ou 'prorogées’ à quatre reprises, en violation des dispositions précitées qui sont d’interprétation stricte.
Dans ce contexte, la rupture anticipée du contrat de travail, intervenue le 20 juillet 2020, par un acte intitulé 'avenant au contrat de travail', duquel il ressort que les parties auraient convenu d’une résiliation de la convention pour 'faute lourde et non présentation aux deux convocations pour entretien préalable les 10 et 20 juillet 2020", ayant le maire de la commune pour seul signataire ne peut être analysée comme une rupture conventionnelle.
La cour observe que la commune n’ignorait pas ces irrégularités qu’elle a tentées de couvrir en notifiant son licenciement à M. [M], par un courrier recommandé du 12 novembre 2020, adressé plus de trois mois après la remise de son solde de tout compte (31 juillet 2020) et son départ effectif de la mairie.
Dans ces conditions, il convient de requalifier la convention ayant uni les parties en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui conduit, selon une jurisprudence constante à appliquer à la rupture du contrat de travail les règles régissant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
II Sur les prétentions indemnitaires.
M. [M], demande à la cour de condamner la mairie de [Localité 4] au paiement de diverses indemnités, en se fondant sur les articles Lp 122-27, LP122-22, Lp 122-35 du code du travail qui régissent les modalités d’indemnisation des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée.
La mairie de [Localité 4], qui tend à la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié le contrat de travail liant les parties de contrat à durée déterminée, n’a formé aucune prétention subsidiaire pour le cas avéré où la cour requalifierait la convention en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur quoi la cour,
Il ressort des motifs ci-dessus énoncés que la rupture du contrat de travail liant M. [M] à la mairie de [Localité 4], requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il importe à titre liminaire de déterminer la moyenne des salaires de M. [M], devant servir de base de calcul aux différentes indemnités auxquelles il peut prétendre.
Selon l’article R 122-4 du code du code du travail de Nouvelle Calédonie, l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp 122-27 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base de 20 heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois. Le texte précise que le salaire servant de base de calcul de l’indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Il ressort des bulletins de salaire remis à M. [M] que celui-ci a perçu une rémunération brute moyenne de 1 278 074 (420 436+ 427 562 +430 076) : 3 = 426 025 francs pacifiques.
Cette somme de 426 025 francs pacifiques sera en conséquence retenue par la cour pour servir de base de calcul aux indemnités auxquelles M. [M] peut prétendre.
A. Sur la demande en paiement de l’indemnité de licenciement.
M. [M] demande à la cour de condamner la mairie de [Localité 4] à lui verser une somme de 85 205 francs pacifiques sur le fondement de l’article Lp 122-27 du code du travail au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur quoi, la cour,
a. Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article Lp 122-27 du code du travail de Nouvelle Calédonie, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le texte précise que le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie conventionnelle en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat, sans pouvoir toutefois être inférieure à un taux fixé par délibération du congrès à un dixième de mois par année de service dans l’entreprise, pour les salariés rémunérés au mois, en application de l’article R122-4 du même code.
Au cas d’espèce, M. [M], engagé le 9 avril 2018 a été licencié le 20 juillet 2020 alors qu’il avait 27 mois d’ancienneté. L’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre s’élève en conséquence à 85 205 francs pacifiques (2/10 x 426 025).
Il sera en revanche débouté de la demande d’indemnité de 60 000 francs pacifiques, qu’il réclame pour avoir exercé certaines fonctions au sein du SIVOM. Il n’apporte aucune preuve ni des attributions qu’il exerçait au sein du syndicat intercommunal, ni de la rémunération convenue pour leur accomplissement.
b. Sur l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis
L’article Lp 122-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie énonce que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins de deux ans, à un préavis de deux mois.
Au cas d’espèce, au regard de son ancienneté de vingt-sept mois, M. [M] peut prétendre à une indemnité de préavis de 852 050 francs pacifiques (soit 2x 426 025 francs pacifiques) et à une indemnité de congés payés sur préavis de 85 205 francs pacifiques
c. Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
M. [M], demande à la cour de fixer l’indemnité qui lui est due en vertu de l’article Lp 122-35 du code du travail à la somme de 2 593 878 francs pacifiques correspondant à six mois de salaires ( sur la base d’un salaire mensuel de 432 313 francs pacifiques).
Sur quoi, la cour,
L’article Lp 122-35 du code du Travail de Nouvelle Calédonie, énonce que :
' si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois est due sans préjudice, le cas échéant de l’indemnité prévue par l’article Lp 122-27. Toutefois lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, et que le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait être inférieure aux salaires des six derniers mois '.
Au cas d’espèce, M. [M], bénéficiant d’une ancienneté de vingt-sept mois au moment de son licenciement, doit percevoir une indemnité correspondant aux six derniers mois de salaires mais sur la base d’un salaire mensuel de 426 025 francs pacifiques soit la somme de 2 556 150 francs pacifiques.
Il sera en revanche débouté de sa demande fondée sur le caractère irrégulier de la procédure suivie par l’employeur, l’article précité ne prévoyant l’octroi d’une indemnité d’un mois de salaire, à raison de l’irrégularité formelle de la procédure de licenciement, que dans l’hypothèse d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans possibilité de cumul avec l’indemnité allouée pour compenser le préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
D .Sur la demande en dommages intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement.
M. [M] estime avoir été victime du contexte politique et de la volonté du nouveau maire, de l’éliminer et demande de ce chef à la cour de condamner la mairie à lui verser la somme de 864 626 francs pacifiques correspondant à deux mois de salaire ( sur la base de 432 313 francs pacifiques mensuels )
Sur quoi la cour,
Le droit commun de la responsabilité délictuelle doit permettre au salarié d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail sous réserve que ce préjudice moral, découlant des circonstances brutales et humiliantes de son licenciement soit distinct de celui résultant de la rupture proprement dite.
Au cas d’espèce, force est de constater que M. [M] ne démontre pas en quoi les circonstances de son licenciement ont présenté un caractère brutal, humiliant ou vindicatif. Il ne caractérise pas non plus le préjudice dont il prétend avoir souffert. Il sera en conséquence débouté de ce chef.
III Sur les prétentions de créance salariale
M. [M] avait saisi le tribunal du travail d’une demande tendant à la condamnation de la mairie de [5], à lui verser la somme de 1 074 360 francs pacifiques au titre des congés payés qu’il prétendait n’avoir jamais pris durant toute la période d’emploi au sein de la commune soit du mois d’avril 2018 au mois de juillet 2020.
M. [M] réitère cette demande devant la cour.
La mairie de [Localité 7] s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’il n’apporte pas la moindre preuve de ce qu’il aurait été empêché de prendre ses congés.
Sur quoi, la cour,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [M] de cette demande, sur le fondement de l’article Lp 123-7 du code du travail de Nouvelle Calédonie, à défaut pour celui-ci, d’apporter la preuve de s’être trouvé dans l’impossibilité de prendre ses jours de congés, la commune affirmant de son côté qu’il a pu en bénéficier sur la période travaillée.
Le jugement frappé d’appel sera en conséquence confirmé de ce chef.
IV Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, et des circonstances de la cause, il convient d’exonérer la mairie de [Localité 7], qui succombe majoritairement en cause d’appel, de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
V Sur les dépens.
La mairie de [Localité 7] qui succombe sera codamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité pour le suivi 'SIVOM', à la demande formée au titre des congés payés et au titre du caractère prétendument vexatoire du licenciement.
Statuant à nouveau,
— Requalifie la relation contractuelle ayant liée les parties du 1er avril 2018 au 20 juillet 2020 en contrat de travail à durée indéterminée
— Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixe la moyenne des salaires de M. [M], au titre des trois derniers mois à la somme de 426 025 francs pacifiques
— Condamne la mairie de [Localité 4] à verser à M. [H] [M] les sommes suivantes :
* 85 205 francs pacifiques au titre de l’indemnité de licenciement
* 852 050 francs pacifiques au titre de l’indemnité de préavis
* 85 205 francs pacifiques au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
* 2 593 878 francs pacifiques à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Exonère la mairie de [Localité 7] de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la Mairie au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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