Entrée en vigueur le 17 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 2 () JORF 17 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 117-3, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) Cessation d'activité de l'employeur ;
b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;
c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;
d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article R. 117-20.
3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 117-3, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans.
[…] Arrêt n° 335 F-D […] le juge des référés disposait en tout état de cause du pouvoir souverain dans le choix des mesures, par exemple conservatoires, propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-23 du code du travail et les articles 4, 5, 117, 834 et 835 du code de procédure civile. »
[…] Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 5-2-1-6 6-4-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail et 117 du Traité de la Communauté européenne, les ayants droit de Régis X… font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de leur auteur ;
[…] Par ailleurs dans le cadre cette procédure, vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat si vous en manifestez le désir par lettre recommandée dans l'année à partir de cette date (Loi art 117 Code du travail L 1233-45). […] 3253-17 et D 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du Code du travail,