Article D325-2 du Code du travail
Article D325-1
Article D330-1

Entrée en vigueur le 23 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-206 du 22 février 2006 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 325-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 325-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 325-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Entrée en vigueur le 23 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Travail dissimulé
cabinetaci.com · 9 juillet 2015

— Sur le plan administratif : Le travail dissimulé — D'abord, l'impossibilité de bénéficier des aides à l'emploi ou à la formation professionnelle pendant une durée de cinq ans (article D. 325-1 et D. 325-2 du code du travail : liste des aides) — Puis, […]

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2Le marchandage
www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

Le marchandage Le marchandage : Ce délit est prévu à l'article L 125-1 du Code du travail :Les éléments constitutifs (Le marchandage) Pour que l'infraction soit caractérisée, […] soit de l'entreprise utilisatrice, soit mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, ou reçoit des salaires inférieurs au minimum professionnel de la convention collective […] Sur le plan administratif : (Le marchandage) tout d'abord, l'impossibilité de bénéficier des aides à l'emploi ou à la formation professionnelle pendant une durée de cinq ans (article D. 325-1 et D. 325-2 du code du travail : liste des aides) Ensuite, l'impossibilité de soumissionner à un marché public Articles similaires

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Décisions3

1Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/02696Infirmation partielle

[…] La SA TRANSPORTS X… fait valoir que selon l'URSSAF et en application des articles L8221-5 du code du travail et L311-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur Yves X… exercerait au sein de l'entreprise un emploi salarié dissimulé établi par la régularité de ses interventions et la perception d'une compensation financière, matérialisée par des pleins de gasoil. […] « Le 16 février 2006 Monsieur A…, contrôleur des transports terrestres, informe l'URSSAF de la Sarthe dans le cadre de l'article 325-2 du code du travail, que Monsieur X… Yves exerce une activité de conducteur routier au sein de la société.

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2Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2011, n° 0703880Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : «Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, […] Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.» ; qu'aux termes de l'article D. 325-1 du même code : «En application de l'article L. 325-3, […] L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, […] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 325-3, D. 325-1 et D. 325-2 du code du travail applicables ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2009, n° 0704401Rejet

[…] professionnalisation en application des articles D 325 -1 et D 325-2 du code du travail a été mise en œuvre afin de refuser de faire bénéficier une entreprise qui a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé à l'avantage procuré par l'exonération de charges patronales sur la conclusion d'un contrat de professionnalisation ; […] 2 mai 2007 ; […] et qu'aux termes de l'article D. 325-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article […]

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