Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
Article D323-2-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les employeurs qui s'acquittent de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 versent la somme correspondante à l'association gestionnaire du fonds au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donne lieu à un reçu de la part de l'association.
Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donne lieu à un reçu de la part de l'association.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.