Article D323-2-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5212-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les employeurs qui s'acquittent de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 versent la somme correspondante à l'association gestionnaire du fonds au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donne lieu à un reçu de la part de l'association.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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