Article D322-10-9 du Code du travail
Article D322-10-8
Article D322-10-10

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euros par an.
Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 Euros par jour et d'un montant maximum de 10 Euros par jour.
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euros.
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, […] ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 322-10-9 de ce même code : « Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, […] à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour. Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros. » et qu'aux termes de l'article D. 322-10-10 de ce code : « L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, […] D E C I D E :

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