Article D320-3 du Code du travail
Article D320-2
Article D320-4
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Avenir des entreprises Saft Power Systems et Harmer+Simmons
Mme Marie-France Beaufils, du group CRC, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 14 février 2008

En entravant le droit d'expression et de consultation des représentants du personnel, l'entreprise ne respecte pas la loi de cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dans ses articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail. […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2014, n° 1407719Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes que l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées » ; qu'aux termes de l'article D 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] qu'aux termes de l'article D 434 du même code : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2016, n° 1406451Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » ; qu'aux termes de l'article D. 432-1 du même code: « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] qu'en application de l'article D. 434 de ce code : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2016, n° 1400741Rejet

[…] 3. […] qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance définit à l'article L 3231-2 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article D. 432-1 du même code : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : (…) 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 434 du même code : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, […]

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