Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 120 () JORF 16 mai 2001
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante.
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
Dans cet article, nous vous apporterons les réponses à ces questions ainsi que toutes les informations nécessaires à la compréhension du comité de groupe. […] Quelles sont les entreprises concernées ? Selon l'article L.439-1 du Code du travail, le comité de groupe est constitué dans un groupe formé par une entreprise dominante (maison mère, holding) et les entreprises qu'elle contrôle (par exemple, les filiales) sans lien avec les effectifs. […] Il existe différents moyens de mettre en place un comité de groupe lorsque les conditions sont remplies (article L.2333-5 du Code du travail) : À la demande des CSE du groupe. À l'initiative de l'entreprise dominante. […]
Lire la suite…Et vous avez jugé qu'à ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (4/1 CHR, 29 juin 2020, […] qui a créé le III de l'article L. 233-3 du code de commerce relatif au contrôle conjoint par des personnes agissant de concert mais exclu de l'article L. 439-1 du code du travail devenu depuis L. 2331-1 relatif au comité de groupe la référence à ce nouveau III, […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'en imposant à la société Braquenie la recherche d'un reclassement dans la société Pierre Frey au seul motif que cette société ne « contesterait pas son appartenance au groupe Pierre Frey » sans relever objectivement et concrètement les éléments – participations, relations interactives ou communauté d'intérêts caractéristiques du groupe de sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 439-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, […]
[…] La rédaction de l'article L. 2331-1 du code du travail résulte de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ayant ratifié l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, loi dont l'exposé des motifs indique qu'elle a pour objet de recodifier les dispositions du code du travail à droit constant. Elle s'est ainsi substituée, à la date du 1er mai 2008, à la rédaction de l'article L. 439-1 du code du travail, qui était rédigé ainsi : « II. – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français (…) ».
[…] 1 / que l'article 16 de la loi du 29 juin 1999 organise les relations de travail dans le réseau des Caisses d'épargne et n'institue nullement un « groupe » au sein duquel serait organisé le réseau ; qu'en affirmant qu'il se déduisait de ce texte qu'il existait un groupe Caisses d'épargne et que ce dernier constituait le périmètre de représentativité des syndicats, […] l'article 16 précité et, par refus d'application, l'article L. 439-1 du Code du travail ; […] Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence dans le périmètre considéré au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, la cour d'appel a estimé, […]
[…] en raison de pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. […] Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail à 10 % entre 35 et 39 heures hebdomadaires et à 25 % au-delà. […] code du travail ; […] pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. […] Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée à l'article L. 439-1 du code du travail relative au comité de groupe. […]
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