Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
[…] DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 12 Article 10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence 12 Article 10.2 Absences 12 ARTICLE 11 – LIMITES DE L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL 13 TITRE 4 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 14 ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 14 ARTICLE 2 – DÉFINITION 14 ARTICLE 3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 14 Article 3.1 Choix d'option sur la contrepartie en repos 14 Article 3.2 Information des salariés 14 Article 3.3 […] D. 220 -1 et D. 220 -2 du Code du Travail […]
Lire la suite…[…] — la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] — l'article 3 du règlement intérieur de la [22] prévoit que « les temps de pause sont strictement soumis aux dispositions de l'article 220-2 du code du travail. […]
[…] -lundi 02/06 : vous indiquez une fin de service à 18h45 alors que le relevé du chauffeur vous accompagnant, Madame Z D, mentionne une fin de service à 18h30 et que le relevé GPS mentionne une arrivée au bureau à 18h16. […] 2 semaine du 23/06 au 29/06/2014 : […] Alors que le salarié ne prétend pas qu'il n'a pu bénéficier de sa pause repas, l'absence de toute inscription de ses heures de prise de la pause repas ne permet pas de conclure que son temps de travail quotidien aurait atteint six heures sans qu'il puisse bénéficier d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes en violation de l'article 19 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 et de l'article 220-2 du code du travail.
[…] * 477,12 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire, * 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de procédure, * 4 800 € à titre de dommages et intérêts suivant les dispositions de l'article L 1237-2 du Code du Travail ; * 700 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Remise de l'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15 e jour de la notification du présent jugement, et ce pendant un mois, le Conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte ;