Entrée en vigueur le 12 août 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
[…] (n° , 9 pages) […] Greffier : M me C D, lors des débats […] Considérant en effet que le repos compensateur de complément est réglementé par l'article L.212-5-1 du code du travail prévoyant notamment : […] Considérant cependant que la période d'inactivité ayant été imposée à la salariée dans des conditions contraires aux dispositions des articles L212-5-1, D212-6, D212-9 et D212-10 du code du travail, la rémunération correspondante ne peut venir en compensation des sommes dues ;
[…] l'article D 212 -19. […] En vertu de la loi – en l'occurrence des anciens articles L 212 -8 puis L 3122- 9 du code du travail compte tenu de la période considérée – «'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, […] La société RDSL n'établit pas non plus que le délai de prévenance prévu par l'accord mais aussi par la loi (anciennement article D 212-9 du code du travail […]
[…] 9. […] En application de l'article D 3231' 6 du code du travail, […] l'article V de l'avenant n°42 du 5 juillet 2001 prévoit : " repos compensateur : Dans les entreprises de plus de 10 salariés, en plus du payement des heures supplémentaires, l'article L. 212-5-1 du Code du travail institue un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures. […] Conformément à l'article D. 212-7 du Code du travail, dans les 7 jours suivant la réception de la demande du salarié relative à sa prise de repos, […] Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 du code du travail.