Article D773-13 du Code du travail
Article D773-12Article D773-14
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article R422-1 NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3. […] Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. […]

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Décisions43

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2012, n° 1100422Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.» ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, ancien article D. 773-17 du code du travail : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […] la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4 » ;

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[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] Enfin, dans l'hypothèse où l'assistant familial ne se voit momentanément pas confier d'enfant, l'avenant 305 rappelle les dispositions réglementaires applicables (soit l'article D.773-18 du code du travail, devenu l'article D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles) qui prévoit une indemnité d'attente journalière de 2,80H SMIC.

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