Article D773-11 du Code du travail
Article D773-10
Article D773-12
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R422-1 NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3. […] Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. […]

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Décisions22

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2012, n° 1100422Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.» ; […] D E C I D E :

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[…] - elle est en droit de prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle, en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en vue de contester la décision de licenciement dont elle a fait l'objet mais également à raison des faits de harcèlement moral subis et de l'atteinte à sa santé ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. (..) ». […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Rennes, 11 juin 2015, n° 1301625Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 de ce code : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, […] D E C I D E :

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