Article D762-5 du Code du travail
Article D762-4
Article D762-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050

[…] D E GRANDE […] Il sera seulement rappelé que La caisse des Congés spectacles a été instituée en application des articles L 223-16 et D 762-2 du Code du Travail et qu'elle a pour fonction de permettre aux artistes et techniciens du spectacle occupés moins de 12 mois consécutifs chez un même employeur de pouvoir prendre effectivement leurs congés annuels. […] Les « intermittents » ont droit de par l'article D 762-5 du code du travail à un congé calculé selon le droit commun ;c'est ainsi que l'employeur doit remettre à chaque intermittent qui cesse son activité, un certificat d'emploi indiquant la durée de ses engagements et ses salaires. […]

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