Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les bénéficiaires de la présente section ont droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-15 s'ils justifient d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, chaque journée de congé payé étant considérée pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050
[…] D E GRANDE […] Il sera seulement rappelé que La caisse des Congés spectacles a été instituée en application des articles L 223-16 et D 762-2 du Code du Travail et qu'elle a pour fonction de permettre aux artistes et techniciens du spectacle occupés moins de 12 mois consécutifs chez un même employeur de pouvoir prendre effectivement leurs congés annuels. […] Les « intermittents » ont droit de par l'article D 762-5 du code du travail à un congé calculé selon le droit commun ;c'est ainsi que l'employeur doit remettre à chaque intermittent qui cesse son activité, un certificat d'emploi indiquant la durée de ses engagements et ses salaires. […]
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