Article D8271-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D324-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9

Pour l'application des articles L. 8261-1 et suivants, relatifs aux interdictions et dérogations de cumul d'emplois, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail, définis au livre premier, sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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