Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inscription prévue à l'article L. 8253-3 est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
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[…] 15 […] E TA T D E 8 C R E A N CE 8 […] (ARTICLES L.0253-1 à 7, et R.8253-15 à 24 DU CODE DU TRAVAIL)
[…] CREDIT MUTUEL DES F DE SANTE 15 […] GREFFE DU DE L'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION TRIBUNAL DE COMMERCE E BESANCON * (ARTICLES L.8253-1 à 7, et R.8253-15 à 24 DU CODE DU TRAVAIL) […] CE R TIF ICÀ T $ D E N O N P À I E M E NT D E C H E Q U E RELEVES DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE L.511-57 DU CODE DE COMMERCE