Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
[…] termes de l'article L. 8253 -1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la date de l'infraction : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 8253 -8 du même code dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008 en vigueur à la date de l'infraction : « Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, […] qu'aux termes de l'article R. 8253-11 […]
[…] — la situation juridique de la SARL PRONTO PIZZA justifie que la contribution mise à sa charge soit réduite conformément aux dispositions de l'article R 8253-11 du code du Travail, le contrôle n'ayant donné lieu à la constatation d'aucune autre infraction que celle précédemment évoquée ; […] — les dispositions du décret du 6 juin 2006 abrogé par le décret du 14 novembre 2006 étaient toujours en vigueur sous l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile du fait de leur codification dans ledit code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 dudit code : «Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. […] au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (…).» ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : «I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, […] qu'aux termes de l'article R. 8253-4 du code du travail : «A l'expiration du délai fixé, […] R. 8253-8, R. 8253-11, R. 82536-13 et […] 11. […]