Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 74
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
Le travail dissimulé Le travail dissimulé est un délit (articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail). […] Un sous-traité doit confier une tâche, pas fournir du personnel. […] L'emploi d'étrangers sans titre Employer une personne de nationalité étrangère sans autorisation de travail est interdit (article L. 8251-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…Cette solution s'inscrit dans la logique de l'article L. 8251-1 du code du travail, qui impose à l'employeur une obligation de vérification, mais ne le rend pas responsable dès lors que les documents paraissent réguliers. […] 9 avril 2025, n°23/00976), ce qui implique un élément intentionnel que l'employeur de bonne foi ne présente pas. […] La clarification du plafonnement des sanctions pécuniaires La cour rappelle que le montant total des sanctions pécuniaires (contribution spéciale et contribution forfaitaire) ne peut excéder le maximum des sanctions pénales encourues, conformément à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, […] au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. » Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. […]
[…] Aux termes du 1er alinéa de L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. […]
C'est l'article L.8251-1 du Code du travail. Quand ce texte est méconnu, l'employeur s'expose à une double peine. Des poursuites pénales d'abord. Une sanction financière ensuite, prononcée par l'administration, indépendante du procès pénal et souvent bien plus lourde qu'on ne l'imagine. Cette sanction financière frappe fort et vite. Elle ne suppose ni condamnation pénale préalable, ni intention de frauder. Le seul constat d'un étranger employé sans titre suffit à la déclencher. C'est ce qui la rend redoutable pour les entreprises de bonne foi.
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