Article D8222-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R324-7 al 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
17 textes citent l'article

Commentaires62


Maïté Ollivier, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 juin 2023

[…] S'agissant des contrats de sous-traitance conclus avec une entreprise établie à l'étranger, le donneur d'ordre doit se voir remettre par son co-contractant les documents listés à l'article D.8222-7 du Code du travail. Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] D8222-4 et D.8222-6

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CMS · 29 juin 2023

[…] S'agissant des contrats de sous-traitance conclus avec une entreprise établie à l'étranger, le donneur d'ordre doit se voir remettre par son co-contractant les documents listés à l'article D.8222-7 du Code du travail. Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] D8222-4 et D.8222-6

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Par julie Gallois, Maître De Conférences, Université De Lorraine · Dalloz · 7 avril 2023
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Décisions207


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 août 2016, n° 1603203
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 51 de ce même décret : « I. – L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée un extrait de casier judiciaire. / Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, […] D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. / IV. – L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Candidat·
  • Navette·
  • Marches·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Acheteur·
  • Sociétés·
  • Lot

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 mars 2022, n° 20/00392
Confirmation

[…] Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 07 février 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, […] L'article D8222-7 du code du travail précise quant à lui que 'la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

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  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Certificat·
  • Travailleur·
  • Etats membres·
  • Redressement·
  • Document·
  • Union européenne

3Tribunal de commerce de Rouen, 9 mai 2017, n° 2015007993

[…] — les dispositions des articles L. 8222-4 et D. 8222-7 du code du travail ne sont pas remplies, la société AXS INTERIM n'ayant pas communiqué l'intégralité des documents requis ou, à défaut, certains documents étant périmés ;

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  • Sociétés·
  • Collaborateur·
  • Traduction·
  • Paiement de factures·
  • Portugal·
  • Demande·
  • Travailleur·
  • Salarié·
  • Pièces·
  • Document
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