Article R3243-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 1

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 27 février 2016

NOTA

Décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 article 1 II : Les dispositions de l'article R. 3246-3 du code du travail ne sont applicables, au titre d'une méconnaissance du 12° de l'article R. 3243-1 du même code, qu'à compter du 1er avril 2009.

Commentaires299

1Le guide complet des conventions collectives en 2026 : tout ce que l'employeur doit savoir
dairia-avocats.com · 2 avril 2026

[…] conformément aux articles R .2231-1 et suivants du Code du travail . […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail . La dénonciation peut être le fait de l'ensemble des signataires employeurs ou de l'ensemble des signataires salariés. […] Obligations d'information Mention sur le bulletin de paie : l'intitulé de la convention collective applicable doit figurer sur chaque bulletin ( article R.3243 -1 du Code du travail ) Mention dans le contrat de travail : la convention applicable […]

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2Comment savoir quelle convention collective s’applique à votre entreprise ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Le bulletin de paie doit obligatoirement mentionner la convention collective applicable (article R.3243-1 du Code du travail), ce qui rend toute erreur immédiatement visible pour le salarié et les organismes de contrôle. […]

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3Comment établir un bulletin de paie conforme en 2025 : guide complet
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Ce guide complet vous accompagne pas à pas dans l'établissement d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du Code du travail, […] Les mentions obligatoires du bulletin de paie (article R.3243-1 du Code du travail) L'article R.3243-1 du Code du travail liste de manière exhaustive les mentions devant figurer sur le bulletin de paie. […] Voici les éléments incontournables : Zone d'identification de l'employeur Cette zone doit comporter : Le nom et l'adresse de l'employeur, […] la plupart des logiciels de paie renseignent automatiquement […] Conservation du bulletin de paie : une obligation de 5 ans minimum L'employeur est tenu de conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans (article L.3243-4 du Code du travail). […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00511Confirmation

[…] — dire prescrites toutes demandes au titre la rupture du « premier contrat de travail » au regard de l'article L.1471-1 du code du travail et l'en 'débouter' […] Selon l'article R.4323-55 du code du travail invoqué par l'intéressé 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] L'appelant prétend que son employeur n'a pas respecté les dispositions des articles R.3243-1 à 9 du même code, relatives aux mentions et aux modalités de remise des bulletins de salaire.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 21/00004Infirmation partielle

[…] — Réduire la demande en remboursement à la somme d'1 (un) euro symbolique, […] Selon l'article L.'3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.'3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

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3Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03437Infirmation

[…] Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L.122-14-1 et L.122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. […] En application des dispositions de l'article L.143-3 (devenus L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4) du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l'article R.143-2 (devenus R. 3243-1 à R. 3243-5) du même code.

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