Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
L'article R. 5122-1 du Code du travail vise l'hypothèse où l'entreprise est contrainte de « réduire ou de suspendre temporairement son activité ». […] Le bulletin de paie est la pièce centrale. L'article L. 3243-2 du Code du travail impose la remise d'une « pièce justificative dite bulletin de paie ». […] L'article R. 3243-1 du Code du travail prévoit, en cas d'activité partielle, « le nombre d'heures indemnisées », le taux appliqué et les sommes versées au salarié. […]
Lire la suite…L'article R. 3243-1 du Code du travail impose notamment la mention de la convention collective applicable, du nom de l'emploi et de la position du salarié dans la classification conventionnelle, notamment le niveau ou le coefficient hiérarchique. […]
Lire la suite…[…] — dire prescrites toutes demandes au titre la rupture du « premier contrat de travail » au regard de l'article L.1471-1 du code du travail et l'en 'débouter' […] Selon l'article R.4323-55 du code du travail invoqué par l'intéressé 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] L'appelant prétend que son employeur n'a pas respecté les dispositions des articles R.3243-1 à 9 du même code, relatives aux mentions et aux modalités de remise des bulletins de salaire.
[…] — Réduire la demande en remboursement à la somme d'1 (un) euro symbolique, […] Selon l'article L.'3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.'3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
[…] Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L.122-14-1 et L.122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. […] En application des dispositions de l'article L.143-3 (devenus L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4) du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l'article R.143-2 (devenus R. 3243-1 à R. 3243-5) du même code.
La nouvelle version s'applique depuis le 1er mai 2023 : 13 titres et 69 articles, contre 85 articles auparavant. […] L. 2261-2 du Code du travail). Trois éléments sont souvent pris pour des critères, à tort. […] R. 3243-1 du Code du travail). […]
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