Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Article R718-25 Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […] page 2, 4 e al.) et affirmer ensuite (arrêt, page 3, 7 e al.) qu'elle se contentait de se plaindre de la diminution de la quantité de travail confiée, sans contester les salaires versés ; […]
[…] — dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail […] — Constater le non respect des L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du travail,
[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L7421-1, L7421-2 et R7421-1 à R7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;