Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.
Le suicide de l'agent commercial ne constitue pas une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2° du code de commerce qui le prive du droit à réparation prévue à l'article L. 134-12. […] On y trouve les textes, la jurisprudence et des liens Textes Code de commerce, articles L110-1-6°, L.134-1 et s et R. 134-6, 134-7 et R. 134-15. Code du travail, article D 7312-2.
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