Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 4
Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.
Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.
La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, par l'intermédiaire de l'organisme unique. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur, par l'intermédiaire de l'organisme unique.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.
L'article L.134-1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] du code de commerce prévoit expressément le caractère indépendant de l'agent commercial : « (…) l'agent commercial (…) à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente (…) ». […] Son omission peut néanmoins entrainer des sanctions pénales prévues par l'article R. 134-6 du code de commerce (amende de cinquième classe). […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : alinéa 8 de l'article R. 134-6 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 134-4, R. 134-1 et suivants du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles R. 134-14 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] QUE c'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 OCTOBRE 2014, la Société TRAITEMENTS SERVICES INFORMATIQUES – T.S.I. a attrait devant la présente Juridiction la Société AQUA PRODUCT EUROPE – A.P.E., pour : Vu les Articles 1134 et L.134-1 et R.134-1 du Code de Commerce, […] Vu l'Article R.134-6, alinéa I, du Code de Commerce, […] Page 6 sur 9
[…] Or, en vertu de l'article R 134-6 du code de commerce, […] Les dispositions de l'article L 134-12 du Code de commerce sont très claires sur la question de la rupture des relations commerciales et leur indemnisation : […] Y, M. R Y et la société qu'il […] Par sommation de communiquer en date du 10 février 2014 (pièce 76) le conseil de la société NBCOM sollicitait la production des livres comptables conformément à l'article R134-3 du Code de commerce qui dispose : […] mandant, qui ne respecte pas son obligation d'information prévue aux dispositions de l'article R 134-3 du Code de Commerce. […] 6. […]
[…] — sur les commissions pour la période du 11/ 1/ 2007 au 10/ 11/ 2009 pour les départements 01 – 42,73, 74,la somme de 7.435,74 euros correspondant à des clients démarchés par d'autres VRP ne lui est pas due en application de l'article 134-6 du code du commerce, de même correspondant au 2d point de la mission et pour les autres départements concernant la somme de 1833,94 euros . […] Vu le jugement en date du 4/ 5/ 2011 rectifié par décision du 30/ 6/ 2011,
Son statut est régi par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, qui définissent précisément sa mission et ses obligations. Selon l'article L.134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est « un mandataire qui, […] de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ». […] Conformément à l'article R.134-6 du Code de commerce, tout agent commercial doit s'immatriculer au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) avant de commencer son activité. […]
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