Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
5° L'engagement du représentant légal de la personne orale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément de l'article D.7231-1 du code du travail} n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure à préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
[…] Aux termes de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 7232-17 du même code : " La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; […]
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[…] L'agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 7232-1 du code du travail à l'article R. 7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail. […]
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