Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le préfet du Nord, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la requérante ne peut se prévaloir de préjudices et revendiquer l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté alors même que lesdits préjudices trouvent leurs sources dans le comportement fautif de l'association et que l'intérêt public trouve sa source dans le respect de la légalité ; que le moyen tiré du non respect de l'article R. 7232-15 du code du travail manque en fait ; que notamment, […] en méconnaissance de l'article L. 7232-13 du code du travail ; […] O R D O N N E
[…] Elle soutient que, le 15 janvier 2009, elle s'est vue délivrer un agrément qualité lui permettant d'exercer des activités d'assistance aux personnes ; que le 16 septembre 2010, […] qu'en effet, aucune lettre recommandée l'informant de ce qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'agrément ne lui a été adressée préalablement à la mise en demeure, en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 7232-15 du code du travail ; qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance aussi bien des droits de la défense que du deuxième alinéa de l'article R. 7232-15 du code du travail ; […] O R D O N N E :
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2012 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 7232-7 du code du travail: « Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : (…) 5° Lorsque les services portent (…) sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, […] en premier lieu, que la SOCIETE LBD 64 COMPAGNIE ET BIEN ETRE n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 15 mai 2007, […] a, ce faisant, illégalement ajouté aux dispositions précitées de l'article R. 7232-15 du code du travail ;