Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre Ier : Champ d'application
Article D7231-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 3
I. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
3° Garde-malade à l'exclusion des soins ;
4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” ;
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique et internet à domicile ;
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article.
III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
Commentaires • 316
Toutefois, l'article D. 7231-1 du code du travail, lequel dresse la liste des activités de services à la personne, n'inclut pas l'accueil familial et de ce fait exclut l'avance immédiate du crédit d'impôt pour cette prestation. La reconnaissance de l'accueil familial comme une activité de service à la personne, en l'ajoutant à la liste figurant à l'article D. 7231-1 du code du travail, permettrait de faciliter l'accès à ce mode d'hébergement aux plus modestes, en les faisant bénéficier de l'avance immédiate du crédit d'impôt auquel ils ont droit.
Lire la suite…La deuxième mesure ayant retenu notre attention est l'article 18 de la Loi de Finances pour 2023 qui impose aux contribuables souhaitant bénéficier d'un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile de préciser, dans leur déclaration d'impôt sur le revenu, les services (tels que définis à l'article D 7231-1 du Code du travail) […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] 2. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; (…) / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) ".
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[…] Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version applicable : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, […]
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3. Tribunal de commerce de Troyes, 22 novembre 2016, n° 2016003165
[…] de K % K de k k k dk d[…] k k […] il faut entendre les jeunes enfants, les personnes malades, les personnes âgées et les personnes handicapées, la société a pour mission : l'ensemble des activités relevant du champ de l'article L7231-1 du code du travail qui sont définies à l'article D7231-1. exploitée au 35, […], nommant M. […]
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