Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître la finalité de l'examen médical d'embauche, des visites médicales périodiques et des visites médicales de reprise, prévue aux articles R. 7214-11 et R. 7214-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Textes Code du travail, articles L1522-7, L1142-1, L1221-10, L1236-1, L1221-11 et s., R7214-11, R7214-12, R7214-13, L1223-1 et s., R7214-20, L1223-4, R7216-6, R7216-7, L5312-1. Code de la sécurité sociale, articles R133-33, D133-13-3, R243-10, R243-11, L131-4-2, L131-4-3, R115-2, R524-14, D374-4. Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises. Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche.
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