Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.
Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
Lire la suite…Au 1er juillet 2015, les articles 25,26 de la présente convention deviendront : « Article 25 Congés annuels Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir : 2, […] livre II, titre V, chapitre Ier du code du travail relatif au travail temporaire). […] Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions de l'article L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des l'articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. […] — le vendredi de 8 h à 12h et de 14h à 17h
[…] — la Banque de France a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » qui découle de l'article L. 3221-2, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article R. 2261-1 du code du travail, […] à service partiel, permanent ou complet (par roulement, équipe de suppléance) pour les salariés de catégorie B (dans la limite de 12 500 unités de valeur) () Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. () Les remplaçants, lorsqu'ils sont salariés de l'employeur du titulaire du poste, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, […] sans repos compensatoire, pendant deux longues périodes ayant duré 8 mois au total. […] titre V, chapitre Ier, du code du travail relatif au travail temporaire), soit par un ou des salariés engagés à temps complet ou partiel, […] le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L. 7213-2, […] Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 7213-6, L. 7213-7 et R. 7213-8 du code du travail, […]
Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
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