Article R7124-34 du Code du travail
Article R7124-33
Article R7124-35

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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[…] l'article L. 321-10 est écrite. […] II. – Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en application de l'article L. 7124 -1 du code du travail . Article R321-44 La participation d'enfants de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses monétaires est interdite. […] Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124 -9 et R. 7124-34 à R. 7124 -37 du code du travail . Article […]

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