Entrée en vigueur le 20 avril 2021
Modifié par : LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1
Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
Dès qu'il y a rémunération en contrepartie d'une apparition, le code du travail s'applique. L'enfant doit être qualifié de mannequin au sens des articles L.7124-1, 3° et L.7123-2 du code du travail, qui définissent le mannequin comme « toute personne qui présente un produit ou un message publicitaire, y compris par reproduction de son image, […] Le mécanisme clé de protection économique de l'enfant est la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). L'article L.7124-9 du code du travail prévoit que seule une part, fixée au cas par cas par la Commission des enfants du spectacle et en pratique de l'ordre de 10 %, est laissée à la libre disposition des représentants légaux.
Lire la suite…La loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 a modifié l'article L7124-1 du Code du travail pour y inclure les vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans diffusées à des fins lucratives sur des plateformes de partage. […] B. […] L'article L7124-9 du Code du travail prévoit que l'intégralité des sommes perçues au titre de l'activité de l'enfant doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). […]
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La première est une exclusion de champ : l'article L. 321-9 place hors du champ de l'article L. 320-1 les compétitions de jeux vidéo remplissant certaines conditions. […] ce que la déclaration a posteriori de l'article R. 321-42 est destinée à faire remonter. […] Le pécule et la publicité visant les enfants L'article L. 321-10 renvoie à l'article L. 7124-9 du code du travail pour les rémunérations perçues par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire. L'article R. 321-45 organise le mécanisme : la part pouvant être laissée à la disposition des représentants légaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, […]
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