Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
Article R7124-26 du Code du travail
Version1 mai 2008
(renumérotation)
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Version30 avril 2022
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 211-7 du code du travail n'ait pas encore été publié. […] La modification législative portée par l'article 31 de la loi du 5 mars 2007, qui précise que la composition et le mode de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'État, est purement technique. […] Les mesures réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative figurent en effet aux articles R. 7124-19 à R. 7124-26 du nouveau code du travail.
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En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 211-7 du code du travail n'ait pas encore été publié. […] La modification législative portée par l'article 31 de la loi du 5 mars 2007, qui précise que la composition et le mode de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'État, est purement technique. […] Les mesures réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative figurent en effet aux articles R. 7124-19 à R. 7124-26 du nouveau code du travail.
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