Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
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[…] Le litige est régi par l'article R 7122-36 du code du travail, lequel dispose qu'au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat à durée déterminée prévues aux articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail.
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2. Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 15/01160
[…] Le litige est régi par l'article R 7122-36 du code du travail lequel dispose qu'au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat à durée déterminée prévues aux articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail.
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