Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale » Art R. 7122-10.-I. du Code du travail. […] L. 7122-2. […] R. 7122-27 du Code du travail. 6 - les caractéristiques de la licence d'entrepreneur de spectacle Elle est gratuite, personnelle et incessible. […] les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. […] Code du travail : Partie législative : Articles L7122-3 à L7122-14 et L7122-19 à L7122-21 . Partie réglementaire : Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, […]
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