Article R7122-22 du Code du travail

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Version01/10/2019
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7122-37 (T), Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 4 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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