Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] notamment celui tiré de la violation des droits de la défense et, plus particulièrement, des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à défaut d'avoir été mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales à l'occasion de son « interrogatoire du 4 novembre 2015 », […] qu'enfin, cette décision se réfère à un simple avis défavorable de la commission consultative régionale de la DRAC ; qu'il a demandé à cette commission de l'entendre avant de rendre son avis ainsi que l'y autorise l'article R 7122-21 du code du travail, droit qu'il n'a pu exercer ; que l'avis de la commission consultative régionale de la DRAC n'est donc pas régulier ; […]
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[…] — l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des exigences de la procédure contradictoire résultant tant des dispositions générales de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que de celles des articles R. 7122-17 et R. 7122-21 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2012, n° 1000899
[…] — l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des exigences de la procédure contradictoire résultant tant des dispositions générales de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que de celles des articles R. 7122-17 et R. 7122-21 du code du travail ;
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