Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.
L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.
[…] que la réglementation française relative à l'activité d'entrepreneur de spectacles est contraire à l'article 9 de la directive du 12 décembre 2006, […] que la lecture des dispositions des articles L. 7122-7 et R. 7122-2 du code du travail au regard des dispositions issues du droit communautaire révèle que le préfet était en situation de compétence liée pour la délivrance des licences d'entrepreneur de spectacles ; […] en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] […] » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-8 du code du travail : « Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, […] 8. […]
Pour aller plus loin : articles L. 7122-4 et L. 7122-7 et R. 7122-2 et R. 7122-3 du Code du travail. […]
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